PCP JCP ACR fond, 17 janvier 2024 — 23/04597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/04597 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AF
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 17 janvier 2024
DEMANDERESSE S.A. RIVP [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [Y] [T] [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04597 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7AF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2004, la SOCIÉTÉ ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI) aux droits de laquelle vient la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Madame [Y] [T] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 493,15 euros et d'une provision pour charges de 140,25 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 137,74 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [T] le 14 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, - 3 673,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 février 2023.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 31 octobre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 26 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, s'élève désormais à 8 511,92 euros. Elle est d'accord pour l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [Y] [T], comparante en personne, reconnaît l'existence et le montant de la dette. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 133 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Elle expose élever seule ses quatre enfants, avoir dû aider financièrement sa mère et l'une de ses filles, percevoir l'allocation adulte handicapée d'un montant de 900 euros par mois et avoir créé en mai 2023 sa propre entreprise. Elle ajoute vouloir donner bientôt son congé.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de locat