PCP JCP ACR référé, 17 janvier 2024 — 23/02041

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [J] [L] à : Madame [P] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/02041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWT

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2024

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] [Adresse 1]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [J] [L] [Adresse 2]

non comparant

Madame [P] [N] [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 octobre 2023

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 17 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/02041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2021, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [J] [L] et à Madame [P] [N] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 990,47 euros et d'une provision pour charges de 200 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 38 594,72 euros au titre de l'arriéré locatif, supplément de loyer de solidarité (SLS) inclus et visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [J] [L] et de Madame [P] [N] le 25 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [L] et Madame [P] [N], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs, - obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation à titre provisionnel d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 57 490,37 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, terme de février 2023 inclus, outre les intérêts de retard, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 7 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé dont il a été donné lecture à l'audience.

À l'audience du 31 octobre 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 20 octobre 2023, s'élève désormais à 10 813,54 euros, terme de septembre 2023 inclus. La bailleresse reconnaît qu'il y a une reprise du paiement intégral du loyer et accepte que soient octroyés des délais de paiement aux locataires.

Madame [P] [N], comparante en personne, reconnaît la dette mais souhaite se maintenir dans les lieux moyennant une mensualité à verser en plus du loyer courant et des charges.

Elle explique être séparée depuis deux ans, percevoir 900 euros par mois dans le cadre d'un congé parental et qu'elle va reprendre son travail à temps plein début novembre 2023, son salaire s'élevant à 1 800 euros par mois. Elle déclare par ailleurs qu'elle va déposer une demande d'aide auprès du fonds de solidarité logement (FPL).

Assigné à domicile, Monsieur [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le départeme