1/4 social, 16 janvier 2024 — 22/00695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/00695 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7

N° MINUTE :

Admission partielle P.R

Assignation du : 04 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE

La Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0260

DÉFENDERESSE

S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0461

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 16 Janvier 2024 1/4 social N° RG 22/00695 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7

DÉBATS

A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Les Postes et Télécommunications (PTT) était un service public dépendant directement de l’Etat et dont le personnel était soumis au statut général de la fonction publique. La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 a entraîné la création de l’établissement public La Poste. Le personnel a conservé son statut mais la loi nouvelle a autorisé à recruter des salariés soumis à un régime de droit privé et aux accords collectifs. L’établissement a été transformé en société anonyme à compter du 1er mars 2010 (loi n° 2010-123 du 9 février 2010) mais poursuit toujours des missions de service public, dont la distribution du courrier six jours sur sept.

Depuis 1991, les statuts applicables aux personnels employés par La Poste diffèrent selon qu’il s’agit de : - Fonctionnaires relevant des Titres I et II du Statut général de la fonction publique (désormais, code général de la fonction publique) et de statuts particuliers pris en application de ces derniers (loi n°90-568 du 02 juillet 1990, art. 29). Ces fonctionnaires se voient appliquer les règles de la fonction publique, complétées et adaptées par une règlementation spécifique propre aux PTT (ou, désormais, propre à La Poste). - Salariés de droit privé employés sous le régime du code du travail et des conventions collectives (loi n° 90-568 du 02 juillet 1990, art. 31). Ces salariés sont régis par le code du travail (à l’exception de certaines dispositions dont LA POSTE est légalement exclue notamment en matière de représentation du personnel) et se voient notamment appliquer la convention commune La Poste – France Télécom du 4 novembre 1991 révisée.

L’accord-cadre de La Poste du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail ainsi que les accords locaux pris pour leur application, conclus dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 relatif à la réduction du temps de travail, ont été validés par l’article 202 de la loi n° 202-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale.

Décision du 16 Janvier 2024 1/4 social N° RG 22/00695 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYG7

Le litige porte, au sein de la branche Services Courrier Colis (BSCC), d’une part sur les modalités d’attribution des jours de repos exceptionnels (RE), venant majorer la durée des congés payés annuels initialement à hauteur de 4 jours par an pour les agents titulaires et les auxiliaires « à utilisation continue ». Ils ont été initialement fixés par deux circulaires du 16 juillet 1968 et du 20 mars 1975, complétées par une autre circulaire du 18 février 1983 puis une instruction du 10 mars 1986. En application de l’article 50 de la convention commune du 4 novembre 1991, cet avantage a été étendu aux salariés « en cas d’utilisation ininterrompue, 4 jours de repos exceptionnels sont octroyés pour une année de services accomplis dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires (…). ».

Pour tenir compte de la journée de solidarité issue de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une circulaire du 3 février 2006 complétée par une note du 6 juin 2006 sont venues préciser les conditions de réduction des RE, passant pour les salariés disposant de l’intégralité de leurs droits, de 4 à 3 RE par an.

La Fédération SUD PTT conteste la pratique de La Poste d’accorder aux salariés de droit privé relevant d’un régime spécifique de temps de travail entraînant une présence inférieure à 5 jours par semaine, un nombre de RE proportionnels à leurs jours de présence dans l’entreprise, alors qu’ils devraient être déterminés selon leur présence dans l’entreprise au cours de l’année.

D’autre part, la Fédération SUD PTT conteste les conditions d’application d’une note interne du 17 mai 2017 précisant les conditions posées pour disposer d’un