CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/00584
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00584 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAXT
Copies certifiées conformes délivrées, le : à :
- Me Julien TSOUDEROS - S.A.S. [4] - CPAM D’EURE ET LOIR N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024
N° RG 21/00584 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAXT
DEMANDEUR :
S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [R] [H] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [U], née en 1963, a été embauchée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [4] le 05 septembre 2000.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la CPAM de l’Eure et Loir accompagnée d’un certificat médical initial du 05 octobre 2011 indiquant une tendinite calcifiante des deux épaules.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie bilatérale déclarée par la salariée.
Par décision du 13 avril 2017, elle a fixé la date de consolidation de l’assurée au 31 mars 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% pour “raideur dans tous les axes de l’épaule droite chez une droitière”.
La société [4] a constesté cette décision en saisissant par requête du 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Paris qui s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement compétent au vu du siège social de la société situé dans les Yvelines.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces, désignant en qualité d’expert le Docteur [I] [M], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 31 mars 2017, notamment, de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de madame [X] [U] imputable à la maladie professionnelle du 05 octobre 2011 (épaule douloureuse droite).
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2023. Au terme de ses conclusions, il confirme le taux de 15% accordé par la CPAM.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, la société [4], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’écarter le rapport de l’expert au motif qu’il n’est pas médecin mais masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, ce que les parties ne pouvaient pas savoir au vu des termes du jugement. Elle rappelle les observations de son médecin conseil et demande au tribunal de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à sa salariée à la suite de la maladie professionnelle du 05 octobre 2011. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale ou de consultation à confier à un médecin expert.
En défense, la CPAM de l’Eure et Loir, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de madame [X] [U], de confirmer la décision de la caisse et de débouter la société de ses demandes.
Après avoir souligné qu’il ne peut y avoir d’état antérieur dès lors que deux maladies professionnelles ont été déclarées le même jour, l’une portant sur l’épaule droite et l’autre sur l’épaule gauche, elle rappelle son mode de calcul du taux d’incapacité, relève que le rapport de l’expert est clair et détaillé, demande son entérinement et s’oppose à une autre expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la dés