CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 21/00608
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00608 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBCW
Copies certifiées conformes délivrées, le : à :
- Me Julien TSOUDEROS - Société [5] - CPAM DU VAL D’OISE - [W] [J] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024
N° RG 21/00608 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBCW
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [V] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [J], né le 09 février 1968, a été embauché en qualité de chauffeur livreur au sein de la société [5] ([5]). Il a été victime d’un accident du travail le 30 août 2018. Le certificat médical initial du 31 août 2018 constatait une entorse genou droit et atteinte tendineuse épaule droite.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Val d’Oise.
Par décision du 30 septembre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation de l’assuré au 31 août 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%.
La société [5] a constesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a ramené ce taux à 10%.
Par requête du 08 juin 2021, la Société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision de la CMRA.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, confiée à madame [H] [U], expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, de fixer le taux médical d'IPP de monsieur [W] [J] qui demeurera opposable à l'employeur.
Madame [U] a établi son rapport le 14 octobre 2023. Au terme de ses conclusions, elle propose un taux de 12%.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 novembre 2023.
À cette audience, la société [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal d’écarter le rapport du consultant qui, d’une part, a fixé un taux de 12% alors que le tribunal ne peut, dans un litige employeur-caisse, augmenter ce taux, et d’autre part, n’a pas motivé ses conclusions, ne permettant pas au tribunal de motiver à son tour sa décision. Elle rappelle les observations de son médecin conseil et demande au tribunal de ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale ou de consultation à confier à un médecin expert.
En défense, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son mandataire, demande au tribunal d’entériner le rapport dont elle n’a pas eu connaissance et de débouter la société de ses demandes.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le paragraphe 1.1.2 du barème des