CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 23/01090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01090 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWE

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [M] [X] [T] - [V] [T] [D] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01090 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQWE

DEMANDEUR :

Mme [M] [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante ni représentée

M. [V] [T] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [R] [K] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Audrey PERRAUDIN, adjoint administrative faisant fonction de greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 décembre 2022, Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X] ont déposé pour leur fille [O], née le 24 octobre 2022, une demande de prestations auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH), à savoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un de ses compléments, la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI).

Le 16 février 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a considéré que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap et a refusé la demande d’AEEH et de son complément.

Monsieur [V] [T] [D] et Madame [T] [X] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 15 mars 2023, suite à la réception des notifications de refus d’attribution de l’AEEH, de son complément et de la CMI.

Par décision du 1er juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus de ces prestations, reconnaissant toutefois la présence pour l’enfant de difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

Par lettre recommandée expédiée le 10 août 2023, Monsieur [V] [T] [D] et Madame [M] [T] [X], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [T] [X], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suite au refus d’attribution de l’AEEH et de son complément.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi sollicité par la MDPH pour avoir plus d’éléments pour apprécier la situation de l’enfant, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

Monsieur [V] [T] [D] est comparant, son épouse étant au chevet de leur fille, hospitalisée. Son assistante sociale, Madame [E] [Z], l’accompagne mais ne figure pas dans la liste des personnes pouvant s’exprimer à sa place.

Il demande au tribunal de faire droit à sa demande au regard des éléments exposés dans sa requête, à savoir que leur fille, cinquième enfant du couple, est née avec une maladie génétique rare et sévère, le syndrome d’Apert, qui se caractérise par des malformations des extrémités des membres ainsi que du crâne et de la face, de sorte qu’elle est suivie à l’Hôpital [5] et qu’elle doit s’y rendre plusieurs fois par mois, de multiples opérations chirurgicales étant prévues à l’avenir. Elle doit également recevoir des soins de kinésithérapie et devront être mises en place des séances de psychomotricité et d’orthophonie.

Ne pouvant pas être gardée par quelqu’un d’autre, c’est sa mère qui a pris un congé parental à l’issue de son congé maternité. Il évoque des pertes de revenus liées à cette situation et aux hospitalisations fréquentes. Il ajoute que sa fille est bien en situation de handicap, sa maladie entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et celle de la famille, même par rapport à un bébé du même âge (retard de développement, déficiences générales voire psychiques et intellectuelles, impossibilité de mode de garde, besoins d’aide humaine liées au handicap, renonciation d’activité d’un des deux parents, frais supplémentaires, etc.).

À l’appui de sa requête, il avait communiqué au tribunal les décisions de la MDPH qu’il conteste, des photographies de sa fille et des