CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2024 — 23/01347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUEF

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [U] [W] - [Z] [D] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUEF

DEMANDEUR :

Mme [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante en personne

M. [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

M. [R] [D]

Enfant bénéficiaire

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [G] [I] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines le 16 février 2023 une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [R] [D], né le 1er janvier 2017.

Par décision en date du 9 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé le renouvellement de l’AEEH et son complément de deuxième catégorie à compter du 1er août 2023 jusqu’au 31 juillet 2026.

Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont formé un recours administratif préalable obligatoire, sollicitant l’octroi du complément de quatrième catégorie.

La CDAPH a rejeté leur demande, confirmant la décision initiale, le 17 août 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et obtenir le complément de quatrième catégorie de l’AEEH.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2023, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.

À cette audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W], comparant en personne, exposent que leur fils [R] est atteint de troubles du spectre autistique, qu’il ne sera jamais autonome et que son quotidien est fait de rituels à respecter strictement. Ils indiquent faire appel depuis quelques années à l’aide d’une jeune fille qu’ils rémunèrent 12 heures par semaine et qui s’occupe de préparer leur enfant le matin pour l’emmener à l’école puis à l’occasion de la pause méridienne, lui permettant ainsi de mieux supporter la séparation d’avec ses parents.

Ils ajoutent que depuis que [R] a six ans, la CAF ne leur verse plus le complément de mode de garde et ne prend plus en charge les cotisations sociales de leur aide à domicile, que cela représente un surcoût pour eux, d’autant que les revenus du père ont également diminué suite à un changement d’activité après burn out et dépression. Ils demandent à bénéficier du complément 4 pour leur permettre de tenir leur budget et compenser les frais engagés.

En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures demandant au tribunal de dire mal fondé le recours de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] ; de dire que le taux d’incapacité de [R] [D] est compris entre 50 et 79% ; de constater que l’embauche d’une tierce personne à hauteur de 12 heures par semaine, du fait du handicap de leur fils, est équivalent à 20% ; de constater que les frais mensuels liés au handicap ne peuvent se cumuler avec le dédommagement intervenant au titre de l’embauche d’une tierce personne ; de constater que [R] [D] ne peut bénéficier de l’attribution d’un complément 4 à l’AEEH pour compenser les frais en lien avec une embauche de tierce personne ; de confirmer la décision de la CDAPH en date du 17 août 2023, soit un accord d’AEEH de base et un complément de deuxième catégorie pour embauche de tierce personne à hauteur de 20% ; de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [W] pour leur fils [R].

Après avoir souligné qu’en réalité, suite au RAPO effectué, l’enfant [R] a été considéré comme présentant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80%, elle rappelle les conditions permettant d’attribuer un compl