Ordonnance, 18 janvier 2024 — 23-12.990
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 mars 2023 par la societe Bull a l'encontre de l'arret rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero V 23-12.990.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-12.990 Demandeur : la société Bull Défendeur : Mme [X] Requête n° : 874/23 Ordonnance n° : 90055 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Bull, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 septembre 2023 par laquelle Mme [M] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2023 par la société Bull à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-12.990 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Bull justifie du paiement d'une somme de 184 687 euros à Mme [X] et de la communication à celle-ci ainsi qu'à son conseil de son certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte. L'exécution très substantielle des causes de l'arrêt, que ne remettent en cause ni la discussion encore entretenue par les parties sur le régime fiscal des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice économique et dont l'enjeu est sans commune mesure avec la somme dont l'entreprise s'est déjà acquittée, ni la pétition de principe, non explicitée, de la requérante tirée du défaut de complète exécution de l'obligation de remise de documents prononcée par l'arrêt, justifie le rejet de la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer