Ordonnance, 18 janvier 2024 — 21-23.737
Textes visés
- Article l'ordonnance du 22 novembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 21-23.737 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orleans.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : K 21-23.737 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur :la société Caisse d'épargne Loire Centre Requête n° : 912/23 Ordonnance n° : 90057 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [B] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [I], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Caisse d'épargne Loire Centre, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 22 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 21-23.737 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu la requête du 24 septembre 2023 par laquelle M. [B] [I] et Mme [X] [I] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations en défense de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [I] sollicitent la réinscription de leur pourvoi contre un arrêt qui les a condamnés à payer, après compensation entre créances réciproques, à la société Caisse d'épargne Loire Centre une somme d'environ 42 000 euros, lequel a été radié par ordonnance du 24 novembre 2022, en faisant état de la volonté de s'acquitter de cette somme par versements mensuels de 450 euros. La seule proposition par le débiteur d'un échéancier de paiement, refusé par le créancier et ne permettant un complet apurement de la dette que dans plus de sept ans, ne manifeste pas, faute de tout acte d'exécution, fût-elle partielle et en proportion de leurs facultés contributives, la volonté manifeste des demandeurs au pourvoi de se conformer aux causes de l'arrêt attaqué, seule de nature à justifier une réinscription. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi K 21-23.737 est rejetée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer