Ordonnance, 18 janvier 2024 — 23-13.182

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero D 23-13.182 forme le 10 mars 2023 par la societe The Stallion Company et M. [T] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 23-13.182 Demandeur : la société The Stallion Company et autre Défendeur : la société Groupe France élevage Requête n° : 852/23 Ordonnance n° : 90059 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Groupe France élevage, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société The Stallion Company, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 septembre 2023 par laquelle la société Groupe France élevage demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 23-13.182 formé le 10 mars 2023 par la société The Stallion Company et M. [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel d'Angers ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Groupe France élevage (société GFE) invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné, sous astreinte, la société The Stallion Company et M. [V] à lui remettre, d'une part, 70% du total des cellules souches de l'étalon Kannan, d'autre part, le clone Kannai. Les demandeurs au pourvoi se prévalent de l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée en ce que l'étalon-clone se trouverait en la possession d'un tiers au Royaume-Uni (M. [U]) et que les cellules souches de l'étalon Kannan seraient détenues par une société américaine de laquelle ils se seraient vainement rapprochés pour qu'elle remettre 70% de celles-ci à la société GFE. Mais les deux circonstances invoquées ne caractérisent pas une impossibilité d'exécution. D'une part, s'agissant du clone de l'étalon Kannan, identifié comme Kannai, celui-ci était déjà détenu par M. [U] à la date de l'arrêt attaqué, lequel s'est engagé à le remettre à son véritable propriétaire, comme cela ressort des productions, de sorte que débat encore entretenu par les demanderesses au pourvoi sur la contrepartie exigée par M. [U] de la société The Stallion Company et de M. [V], tendant au remboursement des frais de garde, d'entretien ou de dressage du clone avant sa remise à son légitime propriétaire, ne caractérise ni une impossibilité juridique d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives s'attachant à l'obligation de faire ordonnée. D'autre part, s'agissant des cellules souches stockées dans les locaux d'une société américaine, les pièces produites n'établissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, ni que l'obligation de remise ordonnée serait satisfaite par le fait que la société GFE puisse être destinataire du contrôle de la génétique du cheval Kannan et du travail en cours réalisé par la société ayant la garde des échantillons génétiques, ni qu'une telle remise serait impossible. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 23-13.182 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer