Ordonnance, 18 janvier 2024 — 23-15.926

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 23-15.926 forme le 17 mai 2023 par M. [E] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 23-15.926 Demandeur : M. [L] Défendeur : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer Requête n° : 858/23 Ordonnance n° : 90061 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-15.926 formé le 17 mai 2023 par M. [E] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP L. Poulet-Odent ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; La Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre mer (la CNETP) invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [L] à lui payer une somme d'environ 234 000 euros au titre de cotisations éludées et lui a fait obligation d'adresser à cet organisme la déclaration mensuelle prévue par les textes. M. [L] se prévaut de quelques virements au commissaire de justice mandaté par la CNETP pour recouvrer sa créance, mais le montant de ceux-ci est manifestement insuffisant pour attester une volonté sérieuse d'exécution des causes de l'arrêt attaqué. L'impossibilité, par ailleurs alléguée, d'adresser les déclarations mensuelles, en l'état de la radiation de son compte, n'est pas établie, les déclarations mensuelles exigées pouvant être transmises par la voie postale. A défaut d'une exécution plus substantielle des causes de l'arrêt, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives du demandeur au pourvoi, et d'exécution de l'obligation de transmettre les déclarations mensuelles, il ne peut qu'être fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-15.926 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer