Ordonnance, 18 janvier 2024 — 23-13.432

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero A 23-13.432 forme le 17 mars 2023 par la societe Francelot, la societe Khor immo a l'encontre de l'arret rendu le 14 decembre 2022 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 23-13.432 Demandeur : la société Francelot et autre Défendeur : la société Atelier Pages Requête n° : 880/23 Ordonnance n° : 90066 du 18 janvier 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Atelier Pagès, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Francelot, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, la société Khor immo, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 décembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 septembre 2023 par laquelle la société Atelier Pages demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-13.432 formé le 17 mars 2023 par la société Francelot, la société Khor immo à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Les sociétés Francelot et Khor immo, condamnées à payer à la société Atelier Pagès diverses sommes, soit au titre de prestations facturées, soit à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales, se bornent à invoquer le risque de défaut de restitution par les créancières des sommes qui leur ont été allouées par l'arrêt attaqué, lequel ne constitue pas, à défaut de toute consignation de ces sommes dans l'attente de la décision à intervenir, un motif légitime de non exécution des condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 23-13.432 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 18 janvier 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer