Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-15.574
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° G 22-15.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 La Société internationale de financement de titres (SIFT), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 22-15.574 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [B], 2°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société Golf [8], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [Z], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société internationale de financement de titres, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Golf [8], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), par acte notarié du 17 août 2011, la société Golf [8] a vendu à M. [B] une parcelle cadastrée F [Cadastre 1], située dans une zone d'aménagement concertée et destinée à être aménagée en vue de la création d'un groupe d'immeubles. 2. Le cahier des charges de cession des terrains interdisait, sauf autorisation expresse de l'aménageur ou, par la suite, de l'association syndicale libre, le morcellement des terrains cédés, sous peine de nullité de tout acte de vente, de location ou de partage consenti par l'acquéreur en méconnaissance de cette règle. 3. Le groupe d'immeubles n'a pas été édifié dans le délai prescrit par le cahier des charges de cession des terrains. 4. Le 2 novembre 2016, M. [B] a obtenu un permis de construire valant division parcellaire et les recours contre cette décision ont été rejetés par les juridictions administratives. 5. La société Golf [8] l'a assigné afin qu'il lui soit fait interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1]. 6. En cours d'instance, à la suite de la liquidation judiciaire de M. [B], M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, a été autorisé par le juge-commissaire à céder la parcelle en cause à la Société internationale de financement de titres (la société SIFT). 7. M. [Z] a été assigné en intervention forcée et la société SIFT est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 9. M. [Z], ès qualités, fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de procéder à toute cession de parcelles issues de la division de la parcelle F [Cadastre 1] et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'acte authentique de vente établi le 17 août 2011 entre la société GRTB et M. [B] énonce seulement que « les parties déclarent vouloir se référer à l'ensemble des actes de la ZAC », étant seulement « rappelé » que la ZAC a notamment fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCTP), reçu par acte notarié du 6 décembre 2001, et précisé que l'acquéreur « reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents susvisés, et sera tenu d'en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu'elles s'appliquent au bien vendu » ; qu'en affirmant que l'article 9 du cahier des charges de cession des terrains était opposable à M. [B], tout comme l'ensemble de cet acte, du seul fait qu'il était visé dans l'acte de vente, qu'une copie avait été remise à M. [B], et que celui-ci avait reconnu en avoir pris connaissance, la cour d'appel