Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-21.309
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° S 22-21.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ M. [G] [Y], 2°/ Mme [O] [E], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 22-21.309 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2022), le 24 juillet 2003, M. et Mme [Y] ont confié la construction d'une véranda à la société Lebaron et fils, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). 2. A la suite de l'apparition d'une fissure, la société Axa leur ayant notifié une position de non-garantie au motif que les travaux de maçonnerie relevaient d'une activité non déclarée, ils l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leur action fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Axa, alors : « 1°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; qu'à défaut sa responsabilité civile délictuelle est engagée ; qu'en affirmant, sans même examiner les termes de l'attestation d'assurance, que les désordres dont les époux [Y] demandaient réparation, à savoir les dommages résultant des défauts affectant la construction de la véranda, n'étaient pas une conséquence directe et certaine de la délivrance d'une attestation par l'assureur ou d'une omission à cette occasion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ; 2°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; que, par suite, l'assureur qui, par la délivrance fautive d'une attestation d'assurances imprécise, crée à l'égard d'un tiers l'apparence illusoire au profit d'un entrepreneur de garanties professionnelles et incite ainsi un particulier à contracter avec ce professionnel, engage sa responsabilité délictuelle, et, concourant à la conclusion du contrat et donc à la réalisation du dommage résultant de ce contrat, doit supporter la réparation du préjudice qu'il a contribué à causer ; qu'en affirmant, pour débouter les époux [Y] de leur action délictuelle contre l'assureur, que « les désordres dont ils demandent réparation ne sont pas une conséquence directe et certaine de la délivrance d'une attestation par l'assureur ou d'une omission à cette occasion », sans rechercher, ainsi qu'il le leur était demandé (conclusions, p. 17 et 18), si l'attestation délivrée par l'assureur n'avait pas créé une apparence trompeuse ayant conduit les maîtres de l'ouvrage à conclure le contrat avec l'entrepreneur, et ainsi nécessairement contribué à la réalisation du dommage subi du fait de la mauvaise exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du même code ; 3°/ que l'assureur de responsabilité obligatoire qui délivre une attestation à son assuré destinée à l'information des tiers doit y mentionner des renseignements précis sur l'activité professionnelle déclarée par ce dernier ; qu'à défaut sa responsabilité délictuelle est engagée ; que, par suite, l'assureur qui, par la délivrance fautive d'une attestation d'assurance inexacte et imprécise, crée à l'égard d'un tiers l'apparence illusoire au profit d'un entrepreneur de garanties professionnelles et incite ains