Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-22.781

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° S 22-22.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-22.781 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bonnet et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [B], 3°/ à M. [H] [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [B] et de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bonnet et fils, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2022) et les productions, Mme [B] et M. [F] sont propriétaires d'une maison construite sur un terrain en pente sur lequel ils ont confié la réalisation de travaux d'enrochement à la société Bonnet et fils, assurée auprès de la SMABTP. 2. De fortes précipitations survenues les 27 et 28 mai 2012 ont provoqué le déplacement du premier enrochement sur la voie d'accès et l'effondrement du second enrochement sur la parcelle voisine. 3. Après une expertise judiciaire, ils ont assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec la société Bonnet et fils, à payer à Mme [B] et M. [F] diverses sommes au titre des travaux de remise en état et du préjudice moral, alors : 1°/ « que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, si une activité exercée lors d'un sinistre n'est pas celle qui avait été précisément déclarée lors de la souscription de l'assureur, elle n'est pas couverte par l'assurance ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour l'a constaté, l'article 3 du contrat conclu avant les travaux litigieux entre la SMABTP et la société Bonnet & fils, garantissait limitativement les activités suivantes : « Démolition, terrassement, VRD, structure et travaux courants de maçonnerie, béton armé, ouvrage d'art et d'équipements industriels en béton armé, charpente en bois, couverture, zinguerie » ; qu'en jugeant dès lors que cette garantie couvrait aussi l'activité d'enrochement de la société Bonnet & fils, qui était cause du sinistre de 2010, quand cette activité ne figurait pas dans le contrat conclu, la cour a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. 3°/ que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, si une activité exercée lors d'un sinistre n'est pas celle qui avait été précisément déclarée lors de la souscription de l'assureur, elle n'est pas couverte par l'assurance ; que, pour juger que l'activité d'enrochement était entrée dans le champ de la garantie souscrite conventionnellement entre la SMABTP et la société Bonnet & fils, encore qu'aucune mention n'en figurât dans le contrat d'assurance conclu entre elles, la cour a retenu qu'un document de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) du 18 décembre 2007, qui n'était certes « qu'un document int