Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-18.996
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 34 F-D Pourvoi n° C 22-18.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Ecoland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 22-18.996 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BSK immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] et en son établissement situé [Adresse 5], 2°/ à la société Le Groupement forestier de la lande du Thus, société civile, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [X] [J], 4°/ à Mme [C] [V], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D] et de la société Ecoland, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Groupement forestier de la lande du Thus et de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2022), le Groupement forestier de la lande du Thus (le groupement forestier), géré par M. [J], a donné mandat de vendre diverses parcelles à la société BSK immobilier au prix de 800 000 euros. 2. La société Ecoland, mandatée par M. [D], a offert d'acquérir le bien au prix proposé, par courrier électronique du 23 décembre 2017, lequel a été transmis pour signature le 26 suivant à M. [J], qui en a accusé réception le 28, par son mandataire. 3. Le jour suivant, la société BSK immobilier a envoyé un courrier électronique à la société Ecoland, lui indiquant que M. [J] était favorable à la proposition, dont il souhaitait connaître le montage financier, et rappelant que la signature devrait intervenir au plus tard le 15 janvier 2018. 4. Le 12 janvier 2018, M. [D] a confirmé son offre et sa disponibilité pour la signature du compromis à partir du 15 suivant et, le 13, M. [J] a apposé sa signature sur le courrier électronique du 26 décembre reprenant l'offre de M. [D], sur lequel il a noté les coordonnées de son notaire. 5. Le 15 janvier 2018, M. [J] a informé son mandataire qu'il avait reçu des offres supérieures à celles de M. [D] et accepté l'une d'elles. 6. Après avoir vainement sommé le groupement forestier de signer l'acte authentique, M. [D] et la société Ecoland l'ont assigné avec la société BSK immobilier en vente forcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] et la société Ecoland font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que soit ordonnée la vente forcée des parcelles du groupement forestier et de condamner celui-ci, in solidum avec la société BSK immobilier, à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en déboutant M. [D] et la société Ecoland de leur demande tendant à ordonner la vente forcée litigieuse après avoir constaté que M. [J], représentant de la société venderesse, avait apposé sa signature et indiqué les coordonnées de son notaire, sans émettre de réserve, sur une offre d'acquisition mentionnant de manière précise le bien vendu et son prix, ce dont il résultait un accord des parties sur la chose et le prix, au motif inopérant que, postérieurement à cette signature, le mandataire du vendeur avait indiqué à M. [D] que M. [J] attendait encore la proposition d'un autre candidat à l'acquisition et que les échanges de mail ne démontraient que l'existence de pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 2°/ que la vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements ; qu'en déboutant M. [D] et la société Ecoland de leur demande tendant à ordonner la vente forcée litigieuse aux motifs que la seule signature de M. [J] ne pouvait suffire à considérer que la vente était définitivement conclue puisque « M. [X] [J] ne disposait pas des informations relatives aux modalités de paiement du prix, aucune réponse n'ayant été do