Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-22.319
Textes visés
- Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° Q 22-22.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 La société Etudes conception et aménagement foncier (ECAF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.319 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cogedim Grenoble, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [Z], 3°/ à M. [H] [M], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à la société Notaires conseils associés (NCA), venant aux droits de la société Vancleemput-Plottin-Sauquet-Renesme-[Z]-Gay, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Lexgroup, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Felix-Serpinet-[M]-Richy-Dieu, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etudes conception et aménagement foncier, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de M. [M], de la société Notaires conseils associés et de la société Lexgroup, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2022), par acte authentique du 17 novembre 2011 établi par Mme [Z], membre de la société civile professionnelle Vancleemput-Plottin-Sauquet-Renesme-[Z]-Gay, aux droits de laquelle vient la société Notaires conseils associés, avec la participation de M. [M], membre de la société professionnelle Felix-Serpinet-[M]-Richy-Dieu, aux droits de laquelle vient la société Lexgroup, (les notaires), la société Etudes conception et aménagement foncier (la venderesse) a vendu à la société Cogedim Grenoble (l'acquéreur) un terrain constructible au prix net vendeur de 4 500 000 euros hors taxes. 2. La clause de cet acte relative au prix de vente mentionne, au titre de la TVA, un montant de 882 000 euros, de sorte que le prix de vente TTC s'élève à 5 382 000 euros TTC. Toutefois, il est stipulé, par ailleurs, dans l'acte que le régime applicable à la vente est celui de la TVA « à la marge », ce dont il ressort un montant dû au titre de la TVA de 646 261 euros. 3. La venderesse ayant payé à l'administration fiscale, au titre de la TVA, une somme de 646 261 euros, et l'acquéreur ayant déduit de son acquisition une somme de 882 000 euros, à ce titre, l'administration fiscale a adressé à ce dernier une proposition de rectification de 235 739 euros, augmentée des intérêts de retard s'élevant à 8 943 euros. 4. L'acquéreur a assigné Mme [Z] et M. [M], leurs sociétés professionnelles respectives (les notaires), ainsi que la venderesse, aux fins de réparation de son préjudice financier. Les notaires ont appelé la venderesse en garantie. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La venderesse fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les notaires de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, alors « que le notaire, statutairement tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse, ne peut se prévaloir de l'éventuelle mauvaise foi de son client pour ne pas avoir attiré son attention sur une information dont l'officier ministériel avait personnellement connaissance pour être totalement déchargé de sa responsabilité professionnelle ; qu'en retenant, pour faire droit intégralement à l'action en garantie des notaires contre le vendeur, que la société ECAF a manqué à son obligation de bonne foi à leur égard, dès lors que parfaitement informée du régime de TVA applicable, elle a tiré profit de l'erreur dont elle est finalement la seule bénéficiaire, après avoir toutefois constaté que les notaires avaient également connaissance, lorsqu'ils ont dressé l'acte de vente, du montant exact devant être acquitté au titre de la TVA, et que l'erreur qu'ils ont commise a été déterminante dans la réalisation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa ré