Troisième chambre civile, 18 janvier 2024 — 22-22.960
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° M 22-22.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ Mme [T] [MP], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [Y] [MP], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [A] [N], épouse [MP], domiciliée [Adresse 5], 4°/ la société Holding Humani Flor, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 22-22.960 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [JL] [D], [TM] [C], [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D], notaires associés, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mmes [T] et [A] [MP], M. [Y] [MP] et de la société Holding Humani Flor, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société [JL] [D], [TM] [C], [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 2022), la société Le Prieuré Saint-Jacques (la venderesse) a vendu à M. et Mme [OR] (les acquéreurs) un appartement en l'état futur d'achèvement, par acte authentique dressé le 29 décembre 2010 par M. [R], notaire, auquel étaient annexés un plan mentionnant les surfaces de chaque pièce et une superficie totale de 51,50 m², ainsi que le contrat de réservation, faisant état d'une superficie identique. 2. La surface réelle du bien étant de 30,29 m², la venderesse a été condamnée, à la suite de l'assignation des acquéreurs, au paiement d'une certaine somme au titre de la réduction du prix de vente. 3. La société venderesse ayant été liquidée, ses associés, la société Holding Humani Flor, Mmes [T] et [A] [MP], M. [Y] [MP] (les consorts [MP]) ont, après avoir conclu un protocole transactionnel avec les acquéreurs, assigné M. [R] et la société civile professionnelle dont il était membre, la SCP [O], Dambier, Houzelot, [G], [K], [R] et [F], devenue la SCP [JL] Dambier, [TM] Houzelot, [X] [G], [H] [K], [J] [R], [W] [F], [ZJ] [E], [IU] [Z], [IU] [U], [S] [B], [DO] [O], [I] [D], [YA] [P] et [M] [RA], [V] [C] et [L] [D] (les notaires) en réparation de leur préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [MP] et la société Holding Humani Flor font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre les notaires, alors : « 1°/ que si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut se prévaloir à l'encontre du notaire qui, disposant des éléments qui auraient dû lui permettre de déceler cette erreur de superficie, n'en a fautivement pas avisé les parties, d'un préjudice tenant à la perte de chance de fixer le prix de vente de façon plus favorable ; que la cour d'appel, après avoir retenu que Me [R] avait commis une faute en n'attirant pas les parties sur l'incidence juridique de l'erreur dans le calcul des superficies figurant dans le plan annexé à l'acte de vente immobilière conclu par la SCCV Le Prieuré Saint-Jacques avec les époux [OR], erreur en raison de laquelle la SCCV avait été condamnée à restituer aux acquéreurs une partie du prix de vente, a retenu que « si la cour de cassation juge que le vendeur peut néanmoins se prévaloir à l'encontre du mesureur ayant réalisé un mesurage erroné d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre (Civ. 3ème, 28 janvier 2015 n° 13-27.397), tel n'est pas le sens des demandes des appelants qui prétendent avoir perdu une chance de vendre le bien à un prix légèrement inférieur et de vendre les autres lots à un prix supérieur pour compenser la perte issue de la réfaction de prix » ; que la cour d'appel a considéré qu' « il n'est nullement établi que la SCCV a perdu une ch