Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 21-25.443
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° Q 21-25.443 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ M. [F] [W], 2°/ Mme [C] [H], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 21-25.443 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [O], veuve [B], 2°/ à Mme [X] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 2], et prises en qualité d'héritières de [L] [B], 3°/ à Mme [J] [B], domiciliée C/O SCP de Angelis, [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de [L] [B], 4°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [W], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] et de Mme [H], épouse [W], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [O], veuve [B] et de Mmes [X] et [J] [B], ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2021) et les productions, le 15 mai 1998, M. [W] a été mis en redressement judiciaire et cette procédure a été étendue à Mme [H], son épouse. Un plan de continuation a été adopté le 3 décembre 1999. 2. M. [W] et Mme [H] ont engagé une procédure judiciaire contre leur assureur, la société Erisa IARD (la société Erisa), au cours de laquelle ils ont mandaté [L] [B], avocat, pour assurer la défense de leurs intérêts. Un jugement du 23 juin 2009 a fixé le préjudice économique de M. [W] à hauteur de 70 000 euros, dont M. [W] et Mme [H], assistés de [L] [B], ont fait appel. 3. Par un jugement du 25 mai 2011, le plan de continuation de M. [W] et de Mme [H] a été résolu et leur liquidation judiciaire prononcée. Ils ont fait appel de ce jugement. Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2011, leur appel a été déclaré caduc, faute d'avoir conclu. 4. Leur liquidateur, M. [P], a mandaté [L] [B] pour le représenter, ès qualités, devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 23 juin 2009 et a demandé l'attribution au profit de la procédure collective des sommes que la société HSBC serait amenée à verser. Par un arrêt du 20 novembre 2012, la cour d'appel a réformé le jugement et condamné la société HSBC à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 204 496 euros, en principal, avec intérêts. 5. M. [W] et Mme [H] ont assigné en responsabilité [L] [B], lui reprochant de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires qui auraient permis d'éviter que leur appel du jugement de liquidation judiciaire soit déclaré caduc, et d'avoir assuré leur représentation et celle du liquidateur lors de l'instance d'appel du jugement de fixation de leur préjudice économique, alors qu'ils étaient en conflit d'intérêts avec M. [P] sur l'attribution des dommages et intérêts à venir. 6. [L] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O], et ses deux enfants, Mmes [X] et [J] [B], lesquelles ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [W] et Mme [H] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes principales, puis, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevables les demandes qu'ils dirigeaient contre les consorts [B], alors « que le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, conserve un droit propre à exercer une action en responsabilité professionnelle contre son avocat, d