Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22-20.163
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° W 22-20.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ M. [L] [K], [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], agissant en tant qu'exploitant d'une officine de pharmacie, située [Adresse 1], 2°/ Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en tant que conjoint lié par un pacte civil de solidarité avec M. [L] [K] et collaborant à l'activité d'une officine de pharmacie, située [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-20.163 contre l'arrêt n° RG 19/12534 rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société LAF santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Lafayette conseil, défenderesse à la cassation. La société LAF santé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [K] et de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LAF santé, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022, RG n° 19/12534), le 12 mars 2007, M. [K] et Mme [J] ont conclu avec la société Lafayette Conseil devenue LAF santé une convention d'assistance comprenant une clause de non-réaffiliation. 2. Invoquant des manquements contractuels, M. [K] et Mme [J] ont mis en demeure la société LAF santé puis ont notifié la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire stipulée entre les parties. 3. Le 20 février 2017, la société LAF santé a assigné M. [K] et Mme [J] pour voir déclarer fautive la rupture et obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire due en cas de non-respect de la clause de non-réaffiliation. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société LAF santé fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance, de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [K] et Mme [J] à lui payer la somme de 150 000 euros à ce titre, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de la condamner à verser à M. [K] et Mme [J] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent n'est illicite que si elle empêche la poursuite par l'ancien affilié de son activité ; que, pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation liant M. [K] et Mme [J] à la société Lafayette Conseil, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette clause s'étendait au territoire national, que le caractère indispensable de la protection de la société Lafayette Conseil n'était pas démontré, et que l'exclusivité des savoirs-faire de Lafayette Conseil concédée à M. [K] et Mme [J] avait pour limite le département de l'Ille-et-Vilaine ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier de façon concrète si cette clause de non-réaffiliation avait pour effet d'empêcher les consorts [K] et [J] de poursuivre leur activité de pharmacie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. » Réponse de la Cour 6. Pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeter les demandes de la société LAF santé à ce titre, l'arrêt relève que la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance vise l'entier territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM. Il retient que le caractère indispensable à la protection par cette