Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22-20.164
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° X 22-20.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 La société La Grande Pharmacie des Minimes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-20.164 contre l'arrêt n° RG 19/12536 rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société LAF santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Lafayette conseil, défenderesse à la cassation. La société LAF santé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société La Grande Pharmacie des Minimes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LAF santé, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2022, RG n° 19/12536), le 26 septembre 2008, la société La Grande Pharmacie des Minimes a conclu avec la société Lafayette Conseil, devenue LAF, santé une convention d'assistance comprenant une clause de non-réaffiliation. 2. Invoquant des manquements contractuels, la société La Grande Pharmacie des Minimes a mis en demeure la société LAF santé puis a notifié la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire stipulée entre les parties. 3. Le 14 février 2017, la société LAF santé a assigné la société La Grande Pharmacie des Minimes pour voir déclarer fautive la rupture et obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire due en cas de non-respect de la clause de non-réaffiliation. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. La société LAF santé fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance, de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société La Grande Pharmacie des Minimes à lui payer la somme de 150 000 euros à ce titre, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et de la condamner à verser à la société La Grande Pharmacie des Minimes la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'une clause de non-réaffiliation à un réseau concurrent n'est illicite que si elle empêche la poursuite par l'ancien affilié de son activité ; que, pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation liant la société Grande Pharmacie des Minimes à la société Lafayette Conseil, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette clause s'étendait au territoire national, que le caractère indispensable de la protection de la société Lafayette Conseil n'était pas démontré, et que l'exclusivité des savoirs-faire de Lafayette Conseil concédée à la société Grande Pharmacie des Minimes avait pour limite le département de la Sarthe ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier de façon concrète si cette clause de non-réaffiliation avait pour effet d'empêcher la société Grande Pharmacie des Minimes de poursuivre son activité de pharmacie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l'industrie. » Réponse de la Cour 6. Pour dire non écrite la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance et rejeter les demandes de la société LAF santé à ce titre, l'arrêt relève que la clause de non-réaffiliation de la convention d'assistance vise l'entier territoire de la France métropolitaine et des DOM-TOM. Il retient que le caractère indispensable à la protection par cette obligation des intérêts de la société Lafayette conseil n'est pas démontré