Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22-15.551
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° G 22-15.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ La société John G. Russell (Transport) Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), 2°/ la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, dont le siège est [Adresse 5], West Sussex (Royaume-Uni), anciennement dénommée Royal & Sun Alliance Insurance Plc, ont formé le pourvoi n° G 22-15.551 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), 2°/ à la société Transports Saint-Arnould, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société TSA Transports UK Limited, dont le siège est [Adresse 1], Yorkshire (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. La société Helvetia compagnie suisse d'assurances a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société John G. Russell (Transport) Limited et de la société Royal & Sun Alliance Insurance Limited, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Transports Saint-Arnould et TSA Transports UK Limited, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022) la société Glen Turner Company a confié à la société John G. Russell Transport Ltd (la société John G. Russell) l'organisation du transport d'une cargaison de 32 palettes de bouteilles de whisky depuis ses entrepôts situés au Royaume-Uni jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges en France, au siège social de la société La Martiniquaise, à qui elle les avait vendues. 2. La société John G. Russell, assurée auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aujourd'hui dénommée Royal & Sun Alliance Insurance Limited (la société RSA), a confié l'exécution de ce transport à la société de droit français Transport Saint-Arnould, laquelle a sollicité les services de la société TSA Transports UK, sa filiale au Royaume-Uni. 3. Le 7 mars 2014, la société TSA Transports UK a pris en charge la remorque préalablement chargée de la cargaison dans les entrepôts de la société Glen Turner Company et l'a déposée le lendemain à l'ancien aérodrome d'Alconbury où un chauffeur devait la prendre en charge pour l'acheminer en France. Le 10 mars 2014, le chauffeur a constaté que la remorque et la cargaison avaient été volées, comme 29 autres conteneurs maritimes entreposés sur le site. 4. Les 5 et 16 août 2016, la société RSA, assureur de la société John G. Russell, ayant indemnisé la société La Martiniquaise à hauteur de 151 200 livres sterling, et la société John G. Russel, cette dernière pour obtenir le remboursement de la franchise restée à sa charge, ont fait assigner les sociétés Transports Saint-Arnould, Helvetia compagnie suisse d'assurances et TSA Transports UK devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en paiement in solidum de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Les sociétés John G. Russell et RSA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre les sociétés Transports Saint-Arnould, TSA Transports UK Limited et Helvetia compagnie suisse d'assurances, alors : « 1°/ que le transporteur n'est déchargé de sa responsabilité en cas de perte totale de la marchandise qui se produit entre le moment de la prise en cha