Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22-22.546

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. RB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° M 22-22.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 6], 2°/ la société SCI Domaine du Houvre, société civile immobilière, 3°/ l'Association projet Theleme, 4°/ la société SCEA La Cour de France, société civile d'exploitation agricole, ayant toutes trois leur siège [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° M 22-22.546 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Y] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association projet Theleme, de la société SCI Domaine du Houvre et de la société SCEA La Cour de France, 2°/ à la mutualité sociale agricole (MSA) Côtes Normandes, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, dont le siège est [Adresse 2] et dont le siège administratif est [Adresse 4], venant aux droits et obligations de l'URSSAF Basse-Normandie, 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la société SCI Domaine du Houvre, de l'Association projet Theleme et de la société SCEA La Cour de France, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S], l'Association projet Theleme et les sociétés SCI Domaine du Houvre et SCEA La Cour de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S], l'Association projet Theleme et les sociétés SCI Domaine du Houvre et SCEA La Cour de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.