Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22-12.069

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° Y 22-12.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 La Société nouvelle CBM Centre Béarn motoculture (SNCBM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-12.069 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement située [Adresse 5], 3°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, société d'assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la Société nouvelle CBM Centre Béarn motoculture (SNCBM), de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M] et de la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle CBM Centre Béarn motoculture (SNCBM) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle CBM Centre Béarn motoculture (SNCBM) et la condamne à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 euros et à payer à M. [M] et à la société Abeille IARD & santé, anciennement dénommée Aviva assurances, la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.