cr, 16 janvier 2024 — 23-85.947

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-85.947 F-D N° 00130 GM 16 JANVIER 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 12 octobre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a prolongé sa détention provisoire après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 juin 2023, M. [Y] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 2 octobre suivant, à l'issue du débat contradictoire auquel l'avocat de l'intéressé n'était pas présent, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé. 4. Le lendemain, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir annulé le débat contradictoire du 2 octobre 2023 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 octobre 2023, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J] pour une durée de quatre mois, alors : « 1°/ que lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; qu'en s'estimant, après avoir annulé le procès-verbal de débat contradictoire et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en l'absence de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire sur la prolongation de la détention, saisie de l'effet dévolutif de l'appel de la réponse à donner aux réquisitions de prolongation, le délai de quatre mois calculé à compter du placement en détention provisoire du 17 juin 2023 n'étant pas expiré, et en ordonnant elle-même la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois cependant qu'aucune disposition légale ne l'autorisait à substituer sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler, la chambre de l'instruction a violé l'article 201 du code de procédure pénale, ensemble les articles 186, 207 et 509 du même code, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 201, alinéa 2, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'elle constate que la personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté. 7. Pour évoquer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen après avoir annulé le débat contradictoire et l'ordonnance la prononçant, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se trouve encore dans les conditions de délai pour une telle prolongation, le titre de détention étant toujours valable au jour où elle statue. 8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 9. En effet, aucune disposition légale ne l'autorisait à évoquer en substituant sa propre décision à celle qu'elle venait d'annuler. 10. La cassation est dès lors encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 12. M. [J] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause. 13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même