Chambre 4 A, 29 décembre 2023 — 21/05119
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/990
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05119
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXJK
Décision déférée à la Cour : 02 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
FONDATION [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller, M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] a été recrutée en tant qu'infirmière à la clinique [6], sise [Adresse 1] à [Localité 7], à compter du 1er septembre 1998, selon contrat de travail à temps partiel du 3 septembre 1998, sans indication de la répartition des horaires dans la semaine.
Selon avenant du 10 juin 1999, son temps de travail est porté à hauteur d'un temps plein au bloc opératoire de la clinique [6] à compter du 1er juin 1999.
La répartition des horaires de travail, dans la semaine, avec rotation, a été modifiée par l'employeur.
A compter du 27 janvier 2017, Madame [B] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 27 juin 2017.
En cours d'arrêt maladie, l'employeur a décidé de l'affecter à l'Ehpad de la clinique [6], modification refusée par la salariée par lettre.
Selon avis du médecin du travail du 28 juin 2017, elle a été déclarée apte à la reprise avec mutation en Ehpad formellement contre-indiquée, et reprise possible au poste antérieur en polyclinique à [6] avec le planning antérieur au 1er janvier 2017.
Madame [B] [O] est, à nouveau, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 juin 2017.
Selon avis du médecin du travail du 14 février 2018, elle est déclarée apte à la reprise au poste d'infirmière en mi-temps thérapeutique : Poste d'infirmière en polyclinique compatible avec son état de santé selon les recommandations du service de pathologie professionnelle. Travail en Ehpad déconseillé. Apte au travail de nuit mais pas plus de 2 nuits consécutives.
Elle n'a pas repris le travail et est, à nouveau, en arrêt maladie à compter du 1er mars au 26 Septembre 2018.
Corrélativement, Madame [B] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, en référé, sur le fondement de l'article L 4624-7 du code du travail, et par ordonnance du 13 avril 2018, le Conseil a désigné le Dr [I] pour se prononcer sur l'aptitude de la salariée.
Par rapport du 28 juin 2018, le Dr [I] a conclu que Madame [B] [O] était apte : " à occuper le poste d'infirmière même ponctuellement, au service de l'Ehpad [6]. Plus généralement, elle est apte à occuper un emploi d'infirmière au sein et en dehors du service polyclinique de la clinique [6]. Le problème n'est pas de nature médicale mais familiale ".
Aucune des parties n'a ressaisi le Conseil de prud'hommes pour substituer, éventuellement, une décision du Conseil, reprenant l'avis de l'expert, à l'avis du médecin du travail.
Lors d'une nouvelle visite de reprise, le 2 octobre 2018, Madame [O] est considérée comme apte par le médecin du travail avec les mentions suivantes :
" Mi-temps thérapeutique. Ne doit pas travailler plus de deux nuits consécutives. Contre-indication au travail en Ehpad.
Si l'aménagement de poste précisé ci-dessus peut être mis en oeuvre sans délai et au moins temporairement, la salariée peut poursuivre le travail tant qu'elle est affectée à un poste adapté.
Dans le cas contraire, je recommande, par précaution :
- D'interrompre temporairement le travail
- D'échanger avec moi dans les plus brefs délais afin que je puisse le cas échéant, programmer au plus vite et prioritairement une étude de poste. "
Par avis du 6 novembre 2018, le médecin du travail a finalement déclaré Madame [O] inapte, sans obligation de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la Fondation [8] a notifié à Madame [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 7 mars 2019, Madame [B] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Stra