1re chambre sociale, 17 janvier 2024 — 20/04673

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 17 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04673 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLU

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 OCTOBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG F 18/00078

APPELANTE :

Société LOOMIS FRANCE,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant)

Représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON( plaidant)

INTIME :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau D'AVEYRON, sustitué par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier 2002, M. [T] [U] a été engagé à temps complet par la société Sécuritas France Transports de fonds jusqu'au 22 octobre 2002 en qualité d'agent de comptage.

Par contrat de travail du 1er janvier 2003, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

A la suite de la reprise de l'activité par la SASU Loomis France, son contrat de travail a été transféré au profit de cette société.

A compter du 1er décembre 2008, le salarié a été affecté au poste de convoyeur conducteur et à compter du 1er juin 2012, au poste de convoyeur messager.

Par avenant du 6 juin 2017, il a été muté et affecté à l'agence de [Localité 5] à compter du 1er juillet 2017, ses fonctions demeurant inchangées. Il percevait au dernier état la somme mensuelle moyenne de 2 552,63 euros brut.

Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet suivant, et par lettre du 11 juillet 2018, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête enregistrée le 4 octobre 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et présentait un caractère brutal et vexatoire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.

Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Loomis France Sud à verser à M. [T] [U] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté celui-ci du surplus de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 octobre 2020, la SAS Loomis France a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 20 novembre 2023, la SASU Loomis France demande à la Cour :

A titre liminaire, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 et à défaut rejeter les conclusions de M. [U] notifiées par RPVA les 27 et 30 octobre 2023 ;

- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

- de juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ;

Très subsidiairement, de constater qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ;

- de cantonner, en conséquence, l'indemnité éventuellement allouée à la somme de 7776 euros ;

- de débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 2 000 euros en appl