1re chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21/00036
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2D5
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00108
APPELANTE :
Madame [T] [O]
[Adresse 6] -[Localité 4]E
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me VILELLA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMES :
La SELARL MJSA, prise en la personne de Me [V] [D] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. MENUIPRO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [P]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
Représenté par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [M] [P]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association CGEA DE [Localité 11] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PANIS, substitué par Me CAUVIN, avocats au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 janvier 2024 à celle du 17 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] a été engagée du 01/10/2012 au 31/08/2014 par la société Menuipro en qualité d'assistante de gestion dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, puis suite à l'obtention de son BTS , selon contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2014 en qualité d'assistante administrative.
Mme [M] [P] et son époux M. [K] [P], respectivement président et directeur général de la société Menuipro ont cédé leurs titres à M. [G] [E] et M. [W] [E] par acte de cession du 22 décembre 2015, aux termes duquel M. et Mme [P] ont démissionné de leurs mandats respectifs et sont devenus salariés à mi-temps de la société.
Mme [T] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour burn out à compter du 12 février 2016.
Suite à la visite de reprise du 11 avril 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes:
'inapte à tous les postes après entretien avec l'employeur les 4 et 7 avril 2017, étude de poste et des conditions de travail le 06 avril 2017. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ou le groupe'.
Le 14 avril 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 27 avril 2017, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 mars 2018 Mme [O] a saisi la conseil de prud'hommes de Perpignan afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
La Société Menuipro a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 24 juillet 2019 et la SELARL MJSA représentée par Maître [V] [D] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuipro .
Le mandataire liquidateur , l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 11], ainsi que Mme [M] [P] et M. [K] [P] ont été mis en cause dans la procédure.
Par jugement 22 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a statué ainsi:
- dit le licenciement de Mme [T] [O] conforme aux conclusions de la médecine du travail
- débouté Mme [T] [O] de toutes ses demandes
- débouté M. Et Mme [P] de toutes leurs demandes
- débouté toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
- dit les dépens à la charge de Mme [T] [O].
Par déclaration en date du 04 janvier 2021, Mme [T] [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et pr