1re chambre sociale, 17 janvier 2024 — 21/00476
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O27D
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01521
APPELANTE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BEAULIEU RESTINCLIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique REA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] a été engagée à compter du 31 août 1998 par la société Pharmacie Beaulieu Restinclières selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de pharmacienne assistante, statut cadre.
Par courrier du 1er mars 2016 Monsieur [I] [L] acquéreur de l'entreprise depuis le 15 février 2016 informait la salariée qu'il était contraint de réorganiser l'officine pour sauvegarder sa compétitivité, indiquant qu'il allait reprendre les fonctions de Madame [E] directement avec sa compagne et précisait que dans ces conditions était envisagée la suppression du seul poste de pharmacien assistant qu'elle occupait.
Par courrier du 8 mars 2016, l'employeur informait la salariée qu'il allait devoir envisager la suppression de son poste.
Par courrier du 18 mars 2016, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 29 mars 2016.
Le 18 avril 2016 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique en invoquant la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Madame [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 octobre 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 90'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier disait que le licenciement de Madame [U] [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes et la condamnait à payer à la société Pharmacie Beaulieu Restinclières une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2021, Madame [U] [E] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 90'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, la société Pharmacie Beaulieu Restinclières conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de Madame [U] [E] à lui payer une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023.
SUR QUOI
Le transfert du contrat de travail de madame [E] est intervenu de plein droit à la date de la cession par l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
En effet, même si elle a les mêmes conséquences pour le'salarié, la rupture contractuelle opérée par le cessionnaire dans la foulée de la reprise du fond n'a pas juridiquement eu pour e