Chambre commerciale, 17 janvier 2024 — 22/06139

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

ORDONNANCE n°

N° RG 22/06139 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJU

APPELANTE :

S.A.S. [C] AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. AMBULANCE EXCELLENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Anne-Claire BOURDON, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Jacqueline SEBA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 06 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 JANVIER 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE':

La SASU Ambulance Excellence exploite un fonds libéral d'ambulance situé à [Localité 2].

La SAS [C] Ambulances exploite également un fonds libéral d'ambulance sur la même commune.

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, M. [W] [L] a cédé la totalité de ses actions, représentant 100 % du capital social de la société Ambulance Excellence à la SARL Layyin Invest, dont le gérant est M. [T] [Z], pour un montant de 46'922 euros. Mme [C] [L] a, le même jour, démissionné de ses fonctions de présidente.

Cet acte comporte une clause de garantie d'actif et de passif

Le 18 octobre 2021, la société Ambulance Excellence a pratiqué, sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, deux saisies conservatoires de créances à hauteur de 95'060 euros au préjudice de la société [C] Ambulances au titre de deux versements effectués les 26 et 28 février 2021 à son profit par l'ancienne présidente.

Saisi par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021 délivré par la société Ambulance Excellence, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 19 octobre 2022, a':

- condamné la SAS [C] Ambulances à rembourser à la SASU Ambulance Excellence la somme de 82'530 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SAS [C] Ambulances à payer à la SASU Ambulance Excellence la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [C] Ambulances aux entiers dépens.

La société [C] Ambulances a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 8 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique les 17 février et 4 juillet 2023, la société Ambulance Excellence sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne la société [C] Ambulance à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée malgré les mesures d'exécution forcée, le total des sommes dues s'élevant à 83'107,98 euros

La société [C] Ambulances, qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur l'incident.

Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le premier président de cette cour a rejeté la demande de consignation formée par la société [C] Ambulances.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, (...) dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que la société [C] Ambulances n'a pas exécuté les condamnations en paiement prononcées avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 19 octobre 2022, signifié le 15 novembre 2022, le décompte en date du 13 janvier 2023, établi par le commissaire de justice, chargé de l'exécution, indiquant un montant restant dû à hauteur de 84'274,10 euros (frais compris).

Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, elle ne soutient, ni ne justifie, a fortiori, pas que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécution la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.

La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositio