Pôle 6 - Chambre 4, 17 janvier 2024 — 20/05934

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLD2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01497

APPELANTE

Madame [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

INTIMEE

S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 5] 2

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Mme [S] [Z], née en 1978, a été engagée à temps complet par la société Pharmacie [Localité 5] 2, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité d'aide préparatrice.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Mme [S] [Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 31 juin 2017.

Victime d'un accident du travail le 10 septembre 2018, Mme [S] [Z] a été placée en arrêt de travail du 11 septembre au 9 décembre 2018 inclus, pour 'lombalgies suite à surcharge de port de paquets lourds'.

Lors de la visite médicale de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [Z] inapte sous la précision 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre datée du 4 janvier 2019, Mme [S] [Z] a été convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 14 janvier 2019, lequel a été reporté au 13 février 2019 par courrier du 8 février 2019, en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour inaptitude par lettre datée du 16 février 2019.

La société Pharmacie [Localité 5] 2 occupait habituellement au moins onze salariés.

Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 mai 2019 aux fins de voir notamment annuler sa sanction disciplinaire du 31 juillet 2017 et condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 7.255,85 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4.164,60 euros d'indemnité équivalente à celle de préavis,

- 50.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,

- 50.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 273 euros de rappel de salaire sur mise à pied 'conservatoire',

- 27,30 euros d'indemnité de congés payés afférents,

- 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.082,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

- et délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.

Il était en tout état de cause demandé la condamnation de la partie adverse à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pharmacie [Localité 5] 2 à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

- 2.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

- 2.082,30 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Pharmacie [Localité 5] 2 aux dépens.

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