Pôle 6 - Chambre 4, 17 janvier 2024 — 20/07912
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07912 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02785
APPELANTE
S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SECURITE INTERVENTION (DGSI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
PARTIE INTERVENANTE
POLE EMPLOI, représenté par le Directeur régional Ile-de-France
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Détection Gardiennage Sécurité Intervention ('DGSI') exerce son activité sur le secteur de la sécurité privée des biens et des personnes.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2007 la société Détection Gardiennage Sécurité Intervention a engagé M. [V] [R] en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1 AET3, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 23 janvier 2015, M. [V] [R] a été placé en arrêt de travail.
A l'occasion de sa deuxième visite de reprise en date du le 2 août 2017 et après une étude de poste, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, en précisant que M. [V] [R] 'pourrait effectuer des tâches administratives à temps partiel assises avec possibilité de se lever. '
M. [V] [R] a fait l'objet, après convocation du 18 août 2017 et entretien préalable fixé au 29 août suivant, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 1er septembre 2017.
À la date de fin de contrat, la société DGSI occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 18 septembre 2018, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- condamné la société DGSI à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 16.740,72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.720,16 euros au titre du préavis, outre 372 euros de congés payés sur préavis,
- ordonné la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 15 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour qui suit la notification du jugement et ce pour une durée maximale de 15 jours,
- condamné la société DGSI à payer à M. [R] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation à la première audience soit le 21 septembre 2018,
- rappelé que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2020, la société DGSI a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, la société DGSI demande à la Cour de :
- constater la légitimité du licenciement pour inaptitude de M. [R] prononcé par la société DGSI en date du 1er septembre 2017 à l