Pôle 6 - Chambre 4, 17 janvier 2024 — 23/00205

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JANVIER 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CV

Décision déférée à la Cour : Arrêt

Arrêt du 30 Novembre 2022 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° M20-17.501

APPELANT

Monsieur [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et pretentions des parties

M. [D] [B] a été engagé par M. [V] [T] à compter du 11 août 1997 en qualité de peintre.

Le contrat de travail du salarié s'est poursuivi avec le fils de ce dernier, M. [C] [T], qui a repris l'activité de son père à partir du 1er juillet 2010.

L'entreprise comptait un seul salarié. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.

A compter du 30 mai 2017, M. [D] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 20 juillet 2017, le médecin du travail a, dans le cadre d'une visite de reprise, rendu un avis ainsi rédigé : 'Adressé à son médecin traitant. Une prolongation de l'arrêt est à prévoir. Sera à revoir lors de la reprise'.

Par lettre datée du 13 novembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017.

Le salarié n'ayant pas eu connaissance de la première convocation dans le délai légal, l'employeur l'a convoqué par lettre datée du 20 novembre 2017, à un second entretien préalable fixé au 27 novembre 2017.

Le 24 novembre 2017, le salarié a transmis à l'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.

Par lettre datée du 6 décembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d'exécution du préavis.

Par lettre du même jour, le médecin du travail a, à la demande du salarié, informé l'employeur de la convocation du salarié à une visite médicale fixée au 11 décembre 2017, date reportée plusieurs fois, jusqu'au 18 décembre 2017. Le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Examen médical dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail : inapte. Inapte définitivement à son poste de peintre. Pourrait être reclassé sur un autre poste ne comportant pas de station debout prolongée, sans port de charge supérieure à 15 kg, sans contraintes posturales, et sans travaux nécessitant les bras levés sur un plan au-dessus des épaules'.

Le 19 janvier 2018, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin d'obtenir principalement des dommages-intérêts pour licenciement nul comme lié à une discrimination à raison de l'état de santé et de la violation de l'obligation de sécurité, outre diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 25 février 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement du salarié résultait d'un motif économique, a condamné M. [C] [T] à verser à M. [D] [B] la somme de 1.200 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement. Il a rejeté les autres prétentions indemnitaires du demandeur, décidant qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société défenderesse.

Par déclaration du 20 mars 2019, M. [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour d'appel de Paris a :

- infirmé partiellement le jugement et, statuant à