1ere Chambre sect.Civile, 16 janvier 2024 — 22/02079

other Cour de cassation — 1ere Chambre sect.Civile

Texte intégral

ARRET N°

du 16 janvier 2024

N° RG 22/02079

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIKE

[O] [D]

c/

Etablissement Public

POLE EMPLOI

Formule exécutoire le :

à :

Me Amélie TOUSSAINT

la SELARL [8]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 JANVIER 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [D] [O], né le 24 janvier 1966, de nationalité française, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 10]

Ayant pour avocats Me Amélie TOUSSAINT, avocat au barreau de l'AUBE, postulant et Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE :

Etablissement Public PÔLE EMPLOI, institution nationale publique, représentée, en application de l'article R.5312-26 du code du travail, par la directrice régionale de PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, Madame [N] [G], demeurant de droit au siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL [8]), postulant et par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Véronique MAUSSIRE et Madame Sandrine PILON, conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,

Madame Sandrine PILON, conseillère.

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise a disposition.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Le 27 mars 2020, M. [D] [O] a formé opposition à une contrainte émise contre lui par le Pôle Emploi le 3 mars 2020, portant sur un trop-perçu de 24 198,78 euros, versé au titre de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 26 octobre 2017 au 13 février 2018.

Par jugement du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :

débouté M. [O] de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019,

rejeté l'opposition formée par M. [O] à l'encontre de la contrainte du 3 mars 2020,

débouté M. [O] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 3 mars 2020,

condamné M. [O] à verser au Pôle Emploi la somme de 24 193,78 euros en remboursement de l'indû d'allocation de retour à l'emploi,

condamné M. [O] à verser au Pôle Emploi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] à supporter les entiers dépens, lesquels comprennent les frais d'édiction, de signification et d'exécution de la contrainte judiciaire du 3 mars 2020.

Le tribunal a considéré que M. [O] n'était pas résident habituel en France sur la période du 28 octobre 2017 au 13 février 2018, en précisant qu'il importe peu qu'il ait eu ou non sur cette période une domiciliation à l'étranger.

Il a en outre rappelé les termes de l'article R5411-8 du code du travail et relevé que M. [O] ne justifiait pas avoir averti Pôle Emploi de ses différents départs.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2023, M [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la mise en demeure du 12 décembre 2019, ainsi que la contrainte du 3 mars 2020 et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque l'article R111-2 du code de la sécurité sociale et soutient :

qu'il n'a jamais réalisé la moindre man'uvre frauduleuse, Pôle Emploi étant informé de son projet de création d'une entreprise d'import-export en Asie,

qu'il a toujours été domicilié en France et n'a effectué que des séjours en Asie,

il convient de tenir compte de l'année civile de versement des prestations, ce que ne fait pas Pôle Emploi et même en prenant la période visée par celui-ci, du 26 octobre 2017 au 23 décembre 2018, la condition de séjour principal en France est remplie,

Pôle emploi entend que l'application de l'article R111-2 du code de la sécurité sociale soit écartée pour les allocations Pôle Emploi en ce qui concerne la définition de la résidence effective en France, mais n'indique pas en quoi consiste cette condition de résidence effective.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, le Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du c