9ème Ch Sécurité Sociale, 17 janvier 2024 — 19/02610
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02610 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PWRV
Société [7]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social
Références : 14/727
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APPELANTE :
LA SOCIETE [7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine DU DOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la SAS [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 16 septembre 2013 portant sur quinze chefs de redressement et une observation pour l'avenir pour un montant total de 46 546 euros au titre de deux de ses établissements, ceux de [Localité 4] et de [Localité 1].
Le 17 octobre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :
- cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (chef n°1) ;
- transaction suite à licenciement pour faute grave : indemnité compensatrice de préavis (chef n°2) ;
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (chef n°5) ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (chef n°8) ;
- frais professionnels non justifiés : indemnités d'hébergement et de restauration (chef n°15) ;
- prise en charge des frais de transports collectifs et personnels (chef n°16).
En réponse, le 26 novembre 2013, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure du 2 décembre 2013 pour des montants de :
- 49 958 euros pour l'établissement de [Localité 1] ;
- 3 793 euros pour l'établissement de [Localité 4].
Par lettre du 23 décembre 2013, la société a contesté ces mêmes chefs devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2014.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 11 juillet 2014.
Par jugement du 22 février 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- validé le redressement notifié le 16 septembre 2013 et les mises en demeure du 2 décembre 2013 et confirmé la décision de la commission de recours amiable déférée ;
- constaté que la société a procédé au règlement de l'entier redressement ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 11 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler la mise en demeure du 2 décembre 2013 à hauteur des chefs de redressements contestés, soit les chefs de redressements 1, 2, 8, 15, 16 et 5 mais uniquement pour la partie concernant la transaction de M. [E] ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 à hauteur des chefs de redressement contestés ;
En conséquence,
- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorti de l'intérêt légal à compter de la date du ve