9ème Ch Sécurité Sociale, 17 janvier 2024 — 21/02600

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/02600 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSRH

[S] [P]

C/

URSSAF [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 09 Avril 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/07070

****

APPELANT :

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Matthieu FOUQUET, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [S] [P] a été affilié du 11 janvier 2011 au 31 décembre 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d'agent commercial :

- pour la période du 2 novembre 2009 au 10 janvier 2011 en qualité d'auto-entrepreneur ;

- pour la période du 11 janvier 2011 au 31 décembre 2017 en qualité de travailleur indépendant classique.

Le 30 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 2 octobre 2017 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 58 774 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et du 4ème trimestre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 octobre 2017.

Par jugement du 9 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- mis à néant la contrainte du 2 octobre 2017 et y substituant ;

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF la somme de 50 993 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ;

- condamné M. [P] à payer à l'URSSAF le coût de la signification de la contrainte du 2 octobre 2017 d'un montant de 72,88 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 28 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 avril 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [P] demande à la cour de :

A titre principal,

- voir déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée le 2 octobre 2017 à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- voir dire et juger que sa radiation lui a causé un préjudice pour lequel l'URSSAF sera condamnée à lui verser une somme de 51 065,88 euros, laquelle se compensera avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à l'URSSAF ;

En tout état de cause,

- voir condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par M. [P] infondé en droit et en conséquence et de l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte :

Il sera rappelé en préalable qu'inscrit initialement sous le régime de l'auto-entreprenariat, M. [P] a rap