9ème Ch Sécurité Sociale, 17 janvier 2024 — 21/03587

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03587 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXK7

[8]

C/

CPAM DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2023

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 19/00350

****

APPELANTE :

LA [8]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2018, la SASU [8] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [U] [K], salariée en tant qu'infirmière, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 31 mai 2018 ; Heure : 18 heures ;

Lieu de l'accident : couloir service chirurgie pluridisciplinaire ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle était dans le couloir ;

Nature de l'accident : la salariée déclare qu'elle aurait eu une altercation verbale avec un médecin ;

Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;

Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : cf. courrier de réserves à suivre ;

Siège des lésions : autres parties du corps blessées ;

Nature des lésions : type de lésion sans précision ;

La victime a été transportée à [Adresse 5] [Localité 1] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : de 6 heures 45 à 19 heures 15 ;

Accident connu le 21 juin 2018 à 16 heures 25 par l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial rectificatif établi le 22 juin 2018, fait état d'un trouble anxieux généralisé suite à un conflit sur le lieu de travail avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018.

Le 15 novembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 15 janvier 2019, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 22 mai 2019.

Lors de sa séance du 24 mai 2019, la commission a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 23 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- rejeté les demandes de la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 8 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 8 janvier 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau :

- de déclarer que les conditions d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ;

- de déclarer que la procédure suivie par la caisse est irrégulière ;

En conséquence,

- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par Mme [K] ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer que les lésions constatées les 8 et 21 juin 2018 et les arrêts de travail prescrits à Mme [K] ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité ;

En conséquence :

- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] à compter du 8 juin 2018 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien