9ème Ch Sécurité Sociale, 17 janvier 2024 — 22/04414
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04414 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55B
URSSAF [Localité 2]
C/
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/06364
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique.
À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS).
A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) lui a notifié une mise en demeure du 27 mai 2019 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 2ème trimestre 2019 pour un montant total de 23 551 euros.
Le 13 juin 2019, M. [J] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 8 octobre 2019.
Lors de sa séance du 28 octobre 2019, la commission a rejeté ses demandes.
Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit n'y avoir lieu à la jonction avec la présente instance des instances n°19/08198, 19/02727, 19/03545 et 19/05470 ;
- déclaré recevable l'instance engagée par M. [J] le 8 octobre 2019 à l'encontre de la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ;
- annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a annulé la mise en demeure n°0052393382 du 27 mai 2019 ;
' l'a déboutée de toutes ses demandes ;
' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
' l'a condamnée aux dépens ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- de valider la mise en demeure du 27 mai 2019 portant sur les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 ;
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 085 euros, soit 1 909 euros de cotisations et 176 euros de majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 27 mai 2019 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet paiement ;
- de condamner M. [J] à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [J] de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' annulé la mise en d