9ème Ch Sécurité Sociale, 17 janvier 2024 — 22/04421

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/04421 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S55Y

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

M. [J] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/01147

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chirurgien plastique et esthétique.

À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations personnelles de maladie-maternité, d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés ainsi qu'à la contribution à la formation professionnelle et à la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS).

A défaut de versement dans les délais impartis, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) lui a notifié deux mises en demeure des 26 avril et 26 juin 2018 relatives aux cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes :

- d'avril 2018 pour un montant de 6 701 euros ;

- de mai et juin 2018 pour un montant de 13 611 euros.

Les 22 mai et 18 juillet 2018, M. [W] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décisions dans les délais impartis, il a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique les 16 août et 8 octobre 2018.

Parallèlement, le 2 avril 2019, il a saisi ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 25 mars 2019 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 13 611 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de mai et juin 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 1er avril 2019.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/01147, 19/02615 et 19/08198.

Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré recevables les instances engagées par M. [W] les 16 août et 8 octobre 2018 à l'encontre des mises en demeure n°0052159183 du 26 juin

2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ;

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 25 mars 2019 formée par M. [J] le 2 avril 2019 ;

- annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018 ;

- annulé la contrainte du 25 mars 2019 ;

- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a pris en charge les frais de signification de la contrainte ;

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'URSSAF de toutes ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration adressée le 6 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' a annulé les mises en demeure n°0052159183 du 26 juin 2018 et n°0052113578 du 26 avril 2018, ;

' a annulé la contrainte du 25 mars 2019 ;

' l'a déboutée de toutes ses demandes ;

' a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamnée aux dépens ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W]