1ère ch. civile, 17 janvier 2024 — 22/03398
Texte intégral
N° RG 22/03398 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGJ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02502
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 15 avril 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010140 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic SERGIC SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R] est propriétaire des lots n°152 et 104 au sein de la résidence [Adresse 7], située [Adresse 1], soumise au régime de la copropriété.
Par jugement du tribunal d'instance de Rouen en date du 20 novembre 2017,
M. [R] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] les sommes de 2'755,96'euros au titre des charges appelées du 1er août 2016 au 30 juin 2017, 45'euros au titre des frais de recouvrement, 800'euros à titre de dommages et intérêts, 500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette créance a été définitivement soldée le 10 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Rouen, en paiement des charges de copropriété échues du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2020, outre celui de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 13'536,68'euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté du 16'mai'2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 30'juillet'2018 sur la somme de 3'890,62'euros, à compter de l'assignation sur la somme de 8'231,84'euros et à compter du jugement pour le reliquat,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui :
- condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts,
- déboute M. [R] de sa demande de délai de paiement,
- condamne M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1'500'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 14 septembre 2022,
statuant à nouveau,
- accorder à M. [R] 'les plus larges le délai de paiement',
- débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [R] entend se prévaloir de la qualité de débiteur de bonne foi. Il indique avoir su, par le passé, apurer sa dette, mais reconnaît qu'il rencontre des difficultés persistantes dans le règlement de ses charges de copropriété, notamment en raison d'une période de chômage. Toutefois, à son compte désormais dans une nouvelle activité de gérant en restauration,