Chambre sociale 4-4, 17 janvier 2024 — 22/00521
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2024
N° RG 22/00521
N° Portalis DBV3-V-B7G-VALJ
AFFAIRE :
[D] [O] épouse [N]
C/
Association L'ESSOR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/01819
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ingrid DIDION
Me Stéphane PICARD
Copie numérique adressée à:
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX -SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 10 janvier 2024 puis prorogée au 17 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Madame [D] [O] épouse [N]
née le 14 novembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid DIDION, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011236 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Association L'ESSOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juillet 2011, avec une reprise d'ancienneté au 26 mai 2010, par l'association L'Essor.
Elle était affectée à la maison d'enfants à caractère social (MECS) de [6].
Cette association est spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, familiales ou en situation de handicap. L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre du 11 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018.
Mme [O] a été licenciée par lettre datée du 15 janvier 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Depuis le 20 août 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n'avez fourni aucun justificatif d'absence.
Nous avons été contraints de vous demander par écrit de justifier vos absences par courrier du 3 octobre et du 17 octobre 2018. Toujours sans justificatif d'arrêt maladie, nous avons été contraints de vous mettre en demeure de communiquer ces éléments pour justifier votre absence et parallèlement de vous convoquer à une visite de reprise avec la médecine du travail fixée au 26 novembre 2018.
Vous ne vous êtes pas rendue à la visite de reprise programmée le 26 novembre 2018.
Aussi le 11 décembre 2018, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé le 19 décembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Votre absence non autorisée et non justifiée, malgré nos demandes d'explication et mise en demeure, révèle un acte d'insubordination caractérisé d'autant plus inacceptable que votre refus réitéré ne serait-ce que de nous informer de vos absences, de vous rendre à la visite de reprise, nous laisse dans l'incertitude totale sur vos intentions de reprendre votre poste et nuit à la bonne organisation du service et à la qualité de prise en charge des enfants.
Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave».
Le 24 juillet 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de Mme [O] [D] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l'association L'Essor de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le dernier salaire de Mme [O] à