CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02271
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02271 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UC56
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 5] représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [H] [B], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [1] CPAM DU RHONE la SELARL [3], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2017, [X] [M] épouse [W] a été engagée par la société [1] en qualité d'aide-soignante.
Le 26 février 2018, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018.
Le certificat médical initial établi le lendemain de l'accident fait état des constatations médicales suivantes: "contusions épaule G" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2018.
Le 7 mars 2018, l'accident survenu le 24 février 2018 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône.
Le docteur [N] [I], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de consolidation des lésions au 10 janvier 2020 et a estimé qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Dès lors, par courrier daté du 2 avril 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018.
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception réceptionnée le 12 juillet 2019, la société [1] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 24 février 2018 déclaré par [X] [W].
Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [X] [W] le 24 février 2018 et a rejeté la demande de la société [1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] indique au tribunal abandonner sa demande à titre principal dans ses conclusions écrites tendant à lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de [X] [W] survenu le 24 février 2018 et à enjoindre à la caisse de lui transmettre, sous astreinte, l'ensemble des certificats médicaux. La société maintient sa demande à titre subsidiaire tendant à :- ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - lui déclarer inopposables les prestations de service n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 février 2018 déclaré par [X] [W].
La société [1] fait valoir en substance : - que l'assurée a bénéficié de 369 jours d'arrêt de travail, - qu'elle ignore la nature exacte de la lésion constatée et à l'origine de la prolongation des arrêts de travail, en l'absence de transmission des certficiats médicaux de prolongation, - que la disproportion des soins et arrêts de travail ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :- rejeter la demande d'expertise sollicitée par la société [1], - déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [X] [W].
La CPAM du Rhône fait valoir en substance que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 202