CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2024 — 22/02325
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPIM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [K] [E] [C] né le 07 Juin 1957 en TUNISIE [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie BLANC, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3]
comparante en la personne de [T] [L] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[K] [E] [C] CPAM DU RHONE Me Emilie BLANC,toque 64 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/11/2022, Monsieur [K] [E] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 09/02/2022 qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 05/06/2018 consolidée le 06/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en une légère diminution de mobilité de l'épaule sur certains mouvements et douleurs à l'effort".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.
À cette date, en audience publique:
-Monsieur [K] [E] [C] était présent assisté de Me Emilie BLANC. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 12 % en se fondant sur l'expertise amiable du Docteur [D] du 10/11/2023.
Il explique avoir toujours des douleurs à l'épaule droite. Il est gêné dans tous les actes du quotidien, pour l'habillage, la toilette. Il doit solliciter l'aide de son épouse. Il indique avoir perdu en autonomie.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel compte tenu de son âge (65 ans à la date de consolidation) et des difficultés de réinsertion. Il a été déclaré inapte et est demandeur d'emploi. Il soutient également avoir subi une perte de revenus et précise percevoir l'ARE. Il explique qu'il avait deux employeurs et qu'il a été licencié par les deux sociétés.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [L] et demande la confirmation du taux médical en précisant que le taux de 7 % est conforme au barème compte tenu d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule. La caisse prend connaissance à l'audience de l'avis du médecin expert mais note que ce rapport est postérieur de près de deux ans de la date de consolidation. Elle relève néanmoins qu'il y a une probable aggravation depuis la date de consolidation.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse précise qu'elle ne disposait pas des éléments d'inaptitude et de licenciement et indique s'en remettre à l'appréciation du Tribunal. Elle soutient néanmoins que l'assuré est en retraite depuis le 01/05/2022.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [E] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [K] [E] [