CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02948

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02948 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJXJ

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [S] [X], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE Me Sophie BRANGIER, vestiaire : 3586 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

[D] [M] était salarié au sein de la société [3], en qualité de responsable de site d'exploitation.

Le 3 avril 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de "troubles anxiodépressifs avec idées suicidaires en relation avec un vécu de souffrance au travail" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018 inclus.

Le 2 mai 2018, la société a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie faisant état que [D] [M] n'a ni fourni d'explication, ni informé l'entreprise de l'existence d'une maladie pouvant être en relation avec son emploi.

Par courrier du 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée par [D] [M] le 26 avril 2018. La caisse a indiqué que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de 3 mois.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableau : "dépression" et envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié.

Par courrier daté du 31 juillet 2018, [D] [M] a adressé à la CPAM du Rhône des observations concernant ses conditions d'emploi au sein de la société [3].

L'employeur a répondu au questionnaire le 20 septembre 2018 en joignant deux documents annexes.

Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 septembre 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 avril 2018, avec une IP prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %, le point de départ du délai d'instruction initial étant le 2 mai 2018 et le point de départ complémentaire le 30 juillet 2018.

Par courrier du 27 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [3] que, suite à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : "troubles anxiodépressifs" déclarée par [D] [M], cette maladie n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier allait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a indiqué à la société qu'avant la transmission au CRRMP, celle-ci avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 17 octobre 2018 et qu'elle pouvait également, pendant cette période, fomuler des observations qui seraient annexées au dossier, mais qu'elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).

Le 8 octobre 2018, la société [3] s'est rendue sur place pour consulter les pièces du dossier de [D] [M].

Par courrier du 11 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP en date du 8 avril 2019 et d'une prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par [D] [M] le 3 avril 2018 au titre de la législation relatives aux risques professionnelles.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 7 octobre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du 11 avril 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - à titre principal, dire et juger que la CPAM du Rhône a violé le principe du contradictoire, - en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise cn charge de la caisse du 11 avril 2019 de la maladie déclarée par [D] [M] ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financi