CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02287

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02287 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDBW

S.A. [6] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDERESSE

S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 588

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5] comparante en la personne de Madame [T] [I], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [6] CPAM DU RHONE la SELARL [7], vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2011, [E] [P] a été engagée par la société [6] en qualité de conductrice ligne conditionnement.

Le 26 janvier 2018, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [E] [P] survenu le 24 janvier 2018 à 16h00.

Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, soit le 25 janvier 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "RCR Epaule gauche" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 inclus.

Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 janvier 2018 dont a été victime [E] [P].

Dès lors, par courrier daté du 18 avril 2019, la société [6] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 12 juillet 2019, la société [6] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l'accident du 24 janvier 2018 déclaré par [E] [P].

Lors de sa réunion du 2 avril 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [P] le 24 janvier 2018 et de la durée de l'arrêt de travail, la CRA a également rejeté la demande de la société [6].

Le 17 février 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [E] [P], la CPAM du Rhône a fixé un taux d'incapacité permanente de 4 % à compter du 13 février 2021. Dans une notification rectificative de décision du 3 mai 2021, la CPAM du Rhône a décidé que suite à un fait nouveau, l'état de santé de [E] [P] ne pouvait être consolidé au 12 février 2021 et qu'elle était consolidée avec séquelles indemnisables au 16 avril 2021, fixant un taux d'incapacité permanente de 4 %.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable,

A titre principal, - lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à [E] [P] à compter du 2 février 2018,

A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré par [E] [P].

La société [6] fait valoir en substance :

A titre principal, sur l'absence de continuité de symptômes et de soins, - qu'il est constant que la caisse n'a pas transmis l'ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt, ni de justifier de la continuité des soins, - que la caisse ne justifie pas de la continuité de l'ensemble des symptômes et de soins postérieurement au 2 février 2018, terme de l'arrêt initial de travail.

A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale, - que n'ayant été destinataire que du volet "employeur" des certificats de prolongation, l'employeur est resté dans l'ignorance de la nature exacte de la lésion constatée et ayant justifié la prolongation des arrêts de travail prescrits à [E] [P] au titre de son accident du travail, - que cette disproportion ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant