CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02866
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UI3M
S.A.S. [2] C/ CPAM DU [Localité 5]
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504 substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1417
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [O] [E], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2] CPAM DU [Localité 5] la SELARL RENAUD AVOCATS, vestiaire : 504 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2002, [S] [N] a été embauché au sein de la société [2], en qualité d'opérateur de production. A partir de 2004, il a occupé les fonctions de conducteur puis à compter de juin 2016 celles de conducteur qualifié.
Le 15 janvier 2018, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de "arthopathie + rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2018 inclus. [S] [N] a par la suite bénéficié d'un arrêt de travail le 30 avril 2018 jusqu'au 30 octobre 2018 et d'un arrêt de prolongation le 7 septembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. [S] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dès lors, la CPAM du [Localité 5] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°57 A " rupture partielle ou transfixiante de coiffe rotateur droite ", envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auxquels ils ont répondu, et auditionné le médecin du travail.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 septembre 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 15 janvier 2018, le point de départ du délai d'instruction initial étant le 10 septembre 2018 et le point de départ complémentaire le 7 décembre 2018. La fiche du colloque indique que l'exposition au risque telle que prévue au titre du tableau est prouvée, que le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectées mais que la liste limitative des travaux n'est pas respectée.
Le 16 avril 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, du fait de la durée de l'emploi. Il a pris connaissance de l'avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l'employeur, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM du [Localité 5] a informé la société [2] avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [S] [N] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite dans le tableau n°57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail du 15 janvier 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du [Localité 5] afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [S] [N] et l'avis du CRRMP.
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du [Localité 5], par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 15 septembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 5] du 18 avril 2019.
Lors de sa réunion du 1er juillet 2020, la CRA a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection désignée sur le certificat médical du 15 janvier 2018 et a rejeté la demande de la société [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d