CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2024 — 22/02326
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° : Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/02326 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPIS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, substitué par Me Julie LOPEZ , avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Adresse 2]
comparante en la personne de [X] [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [R] CPAM DU RHONE la SELARL AXIOME AVOCATS, toque 130 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 10/11/2022, Madame [D] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 07/03/2022 qui fixe une date de consolidation le 29/10/2021 (après expertise) sans séquelles indemnisables suite à une maladie professionnelle du 22/03/2019 du syndrome du canal carpien gauche.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/11/2023.
À cette date, en audience publique :
-Madame [D] [R] était présente assistée de Me Julie LOPEZ. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de consolidation sans séquelles indemnisables. Elle explique qu'elle effectuait un travail de manutention pénible (mise en rayonnage dans un magasin ACTION). Son état de santé s'est dégradé en 2019, elle a eu des infiltrations puis une intervention chirurgicale en janvier 2021. Elle soutient avoir une incapacité persistante, avec des possibilités de flexion/extension inférieures aux capacités normales, un engourdissement, une perte de force, des fourmillements.
Elle évoque également un syndrome dépressif réactionnel à ses douleurs médicalement constaté (cf Docteur [K] le 03/02/2022).
La requérante sollicite un taux médical de 10 %.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel de 5 % au motif qu'elle est toujours en arrêt maladie et qu'un licenciement pour inaptitude est probable. Elle indique être en attente d'une visite de reprise au cours de laquelle son inaptitude sera probablement déclarée.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [X] [U] et indique s'en remettre au rapport des séquelles en précisant que, selon le barème, un taux de 10 % est attribué pour un blocage du poignet non dominant. Or la caisse soutient qu'en l'espèce il n'y a pas de blocage.
Concernant l'attribution d'un taux socio professionnel, la caisse indique que l'assurée est indemnisée pour une affection longue durée au lendemain de la date de consolidation pour une pathologie indépendante des poignets. De plus, la caisse soutient ne disposer d'aucun élément sur la situation professionnelle de l'assurée et qu'en conséquence il convient de s'en tenir au taux médical prononcé. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [D] [R] indique avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 02/05/2022 sans néanmoins le justifier. La caisse confirm