CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02073

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

15 Janvier 2024

Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 15 Novembre 2023

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat

N° RG 19/02073 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAZL

Société [4] C/ CPAM DU RHONE

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [H] [L], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er novembre 1989, [G] [D] a été engagé par la société [4] en qualité de magasinier cariste.

Le 31 octobre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [G] [D] survenu le 29 octobre 2018.

La société [4] a émis des réserves par courrier daté du 31 octobre 2018.

Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2018, fait état des constatations médicales suivantes : "tendinite de la coiffe gauche" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2018.

Après l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à l'employeur, et une enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône, par courrier daté du 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [4] de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 3 janvier 2019.

Le 3 janvier 2019, l'accident survenu le 29 octobre 2018 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône.

Au titre de l'accident du travail prise en charge par la caisse, [G] [D] a bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation jusqu'au 30 août 2020.

Le certificat médical de rechute du 16 janvier 2019 fait état des constatations médicales suivantes: "lésion de la coiffe épaule Dte" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2019.

Le 13 février 2019, après avis du service médical, la CPAM du Rhône a indiqué à la société [4] que le certificat médical de rechute concernant le salarié [G] [D] n'était pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, la lésion invoquée sur le certificat médical n'étant pas imputable au sinistre du 29 octobre 2018.

Par courrier daté du 4 mars 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de [G] [D] survenu le 29 octobre 2018.

En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue au greffe le 25 juin 2019, la société [4] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 29 octobre 2018 déclaré par [G] [D].

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à [G] [D] à compter du 26 novembre 2018, - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - ordonner la comunication de l'entier dossier médical de [G] [D] au docteur [E], médecin-conseil de la société, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, - dans l'hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

La société [4] fait valoir en substance : - que l'assuré a bénéficié de 221 jours d'arrêt de travail, - que la disproportion des soins et arrêts de travail ne peut être justifiée que par l'existence d'un état antérieur indépendant et/ou une fixation tardive de la date de consolidation.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de : - rejeter la d