CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02656
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02656 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGRM
Société SASU [3] C/ CPAM DU RHONE Madame [E] [Z]
DEMANDERESSE
Société SASU [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [J] [Y], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société SASU [3] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[E] [Z] a été embauchée par la société [3] en qualité d'agent de service.
Le 28 décembre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [E] [Z] survenu le 27 décembre 2018 à 10h30.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2018 fait état des constatations médicales suivantes: "contusion lombaire (chute)" et le médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019.
Par courrier daté du 3 janvier 2018, la société [3] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 27 décembre 2018.
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'assurée et à l'employeur auxquels ils ont répondus.
Par courrier du 18 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la clôture de l'instruction diligentée tout en l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision, sur le caractère professionnel de l'accident, le 11 mars 2019.
L'accident survenu le 27 décembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 11 mars 2019.
Par courrier daté du 6 mai 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçu le 29 août 2019, la société [3] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 27 décembre 2018 déclaré par [E] [Z], et d'une demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire.
Lors de sa réunion du 23 avril 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [E] [Z] le 27 décembre 2018 et a rejeté la demande de la société [3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :A titre principal, - juger que la matérialité de l'accident du 27 décembre 2018 déclaré par [E] [Z] n'est pas établie, - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, En conséquence, - lui déclarer inopposable l'accident du travail du 27 décembre 2018, A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La société [3] fait valoir en substance :
A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, - que personne n'a été témoin des faits déclarés par [E] [Z], - que la salariée n'a pas fait constater de lésion par un membre du personnel de l'hôpital où elle travaillait, - que la salariée n'a informé son employeur que le lendemain du fait accidentel par mail, - que la salariée souffrait d'un problème de dos avant l'accident, - que les attestations produites par la caisse émanent de personnes n'ayant pas assisté à la chute alléguée par [E] [Z] mais reprennent uniquement les propos tenus par cette dernière.
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale, - que la caisse n'a pas transmis les certificats de prolongation et que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières ne saurait suffir à la démonstration d'une continuité médical