CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2024 — 19/02696
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
15 Janvier 2024
Martin JACOB, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
N° RG 19/02696 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UG5Z
Société [3] C/ CPAM DU RHONE Monsieur [C] [W]
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3525
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Madame [E] [J], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[C] [W] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de service à l'aéroport [4].
Le 5 décembre 2018, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [C] [W] survenu le 3 décembre 2018 à 18h00 dans les circonstances suivantes :
" Date : 3 décembre 2018, Heure : 18h00, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 11h00 à 19h00, Lieu de l'accident : [Localité 2], Activité de la victime lors de l'accident : sous toutes réserves la victime serait tombée sur le dos, Nature de l'accident : chute de personne, Objet dont le contact a blessé la victime : autre, Siège des lésions : dos sans précision, Nature des lésions : douleur, Accident connu le 3 décembre 2018 à 18h30 par l'employeur, décrit par la victime ".
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 fait état des constatations médicales suivantes: "lombo-sciatique droite" et et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 décembre 2018 inclus.
Par courrier daté du 5 décembre 2018, la société [3] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 3 décembre 2018.
Le 18 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [3] de la fin de l'instruction et que préalablement à sa prise de décision elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Après l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, le contact téléphonique pris avec l'assuré et une enquête administrative diligentée par la CPAM du Rhône, l'accident survenu le 3 décembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse en date du 11 mars 2019.
Dès lors, par courrier daté du 6 mai 2019, la société [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
En l'absence de réponse de la CRA de la CPAM du Rhône, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception réceptionnée le 4 septembre 2019, la société [3] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 3 décembre 2018 déclaré par [C] [W].
Lors de sa réunion du 20 novembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [C] [W] le 3 décembre 2018 et a rejeté la demande de la société [3].
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :- constater que la matérialité de l'accident du 3 décembre 2018 déclaré par [C] [W] n'est pas établie, - dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'une lésion soit intervenue pendant et sur le lieu de travail, - en conséquence, lui déclarer inopposable l'accident du travail du 3 décembre 2018 ainsi que la décision de prise en charge du 11 mars 2019, - condamner la caisse aux dépens.
La société [3] fait valoir en substance :
Sur l'absence de lésion survenue pendant et sur le lieu de travail, - que [C] [W] fait état d'un fait accidentel sans qu'aucune personne ne soit en mesure de le confirmer, - qu'aucun élément du dossier tendent à indiquer qu'une lésion soit survenue pendant et sur le lieu de travail, - que le chef d'équipe de [C] [W] l'a croisé et pensait qu'il se promenait, - qu'une salarié a vu repartir [C] [W] en trottinette.
Sur l'absence de fait accidentel pendant et sur le lieu de travail, - que l'accident